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Contractuels : Octroi du CDI en période d'état d'urgence sanitaire-Mise à jour 16/02/2021 09 février 2021


L'article 3-4 II de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 dispose que tout contrat conclu ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent occupé de manière permanente en application de l'article 3-3 avec un agent qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée.

Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n'excède pas quatre mois.

Afin de ne pas entraver la transformation en CDI des CDD des agents publics durant la période de crise sanitaire, l'article 19 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 est venu modifier l'article 3-4 II de la loi du 26 janvier 1984 qui précise désormais que « Pour le calcul de la durée d'interruption entre deux contrats, la période de l'état d'urgence sanitaire déclaré sur le fondement de l'article L. 3131-12 du code de la santé publique n'est pas prise en compte ».

Autrement dit, pour la transformation des CDD en CDI, la période d'état d'urgence sanitaire n'est pas prise en compte dans la durée des interruptions entre deux contrats.

Sont concernées, les périodes suivantes :

  • Du 23 mars 2020 au 10 juillet 2020 (première période d'état d'urgence sanitaire) ;
  • Du 17 octobre 2020 au 1er juin 2021 inclus (seconde période d'état d'urgence sanitaire).

MAJ : Publiée au JORF du 16 février 2021, la loi n°2021-160 du 15 février 2021 proroge à nouveau l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 1er juin 2021.

Par conséquent, la période d'état d'urgence comprise entre le 17 octobre 2020 et le 1er juin 2021 n'est pas prise en compte dans le calcul de la durée d'interruption entre deux contrats.


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