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Négociation collective : un décret vient préciser les modalités de la négociation et de la conclusion des accords collectifs dans la fonction publique 08 juillet 2021

Le décret n°2021-2021-904 du 7 juillet 2021 fixe les modalités d'application des nouveaux articles 8 bis à 8 nonies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2021-174 du 17 février 2021 relative à la négociation et aux accords collectifs dans la fonction publique.

Ce décret définit les modalités de négociation des accords, notamment s'agissant de la demande à l'initiative des organisations syndicales d'ouvrir une négociation ou des modalités d'organisation des réunions à distance. Il identifie les mentions obligatoires que les accords doivent comporter, précise les conditions de publication des accords, ainsi que les conditions dans lesquelles les accords peuvent être révisés, suspendus et dénoncés.

Il prévoit notamment :

  • Les réunions organisées pour la préparation ou dans le cadre d'une négociation peuvent être tenues à distance (article 2) ;
  • L'autorité administrative ou territoriale destinataire d'une demande écrite d'ouverture d'une négociation en accuse réception dans un délai de quinze jours. Elle invite par écrit les organisations syndicales représentatives à la réunion visant à déterminer si les conditions d'ouverture d'une négociation sont réunies. Cette réunion se tient dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la demande d'ouverture de négociation a été reçue (article 3) ;
  • Les accords mentionnent leur calendrier de mise en œuvre et, le cas échéant, la durée de leur validité ainsi que les conditions d'examen par le comité de suivi des mesures qu'ils impliquent et de leurs modalités d'application (article 5) ;
  • L'autorité administrative ou territoriale signataire de l'accord procède à sa publication par voie numérique ou par tout autre moyen. Les accords comportant des clauses édictant des mesures règlementaires sont publiés dans les mêmes conditions que les actes administratifs auxquels ils se substituent (article 6) ;
  • La révision de l'accord intervient à l'initiative de l'autorité administrative ou territoriale signataire ou de tout ou partie des organisations syndicales signataires (article 8) ;
  • En cas de situation exceptionnelle, l'autorité administrative ou territoriale signataire de l'accord peut, après un délai de préavis de quinze jours, le suspendre pour une durée maximale de trois mois renouvelable une fois (article 9) ;
  • La dénonciation ne peut intervenir, à l'initiative de l'autorité compétente ou de l'une ou plusieurs organisations syndicales signataires, que pour des accords à durée indéterminée et lorsque les clauses de l'accord ne peuvent plus être appliquées. La dénonciation intervient à la suite d'un préavis d'une durée d'un mois (article 10).


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