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Extension du bénéfice du complément de traitement indiciaire 01 décembre 2022

Pour rappel, l'article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 a prévu le versement d'un complément de traitement indiciaire (CTI) à certains agents territoriaux suite aux accords SEGUR. Sont notamment concernés les agents publics exerçant leurs fonctions dans les EHPAD. Le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 précise les modalités de versement de ce complément.

Cependant, les agents publics  travaillant dans des structures intermédiaires entre maintien à domicile et EHPAD ou des établissements ou des services apportant une assistance au domicile des personnes âgées (CCAS, SAAD) n'étaient pas concernés.

Une prime de revalorisation avait donc été instituée par ledécret n° 2022-728 du 28 avril 2022. Elle permettait aux collectivités et établissements publics qui le souhaitaient de verser un montant équivalent au CTI à certains agents publics notamment ceux exerçant des fonctions d'accompagnement socio-éducatif ou des missions d'aide à domicile auprès des personnes âgées ou des personnes handicapées.

L'article 44 de la loi n°2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 a modifié l'article 48 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 afin de pouvoir verser le complément de traitement indiciaire à ces agents  avec effet rétroactif au 1er avril 2022.

Un décret était attendu pour préciser les modalités. Il est paru au JO du 1er décembre 2022.

Le décret n° 2022-1497 du 30 novembre 2022 modifie le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020. Il entre en vigueur immédiatement soit au 1er décembre 2022.


Bénéficient du versement du complément de traitement indiciaire à compter du 1er avril 2022 :

Agents concernés

Fonctions

Lieu d'exercice

  • Fonctionnaires
  • Agents contractuels de droit public

Exerçant les fonctions de :

  • psychologue,
  • aide-soignant,
  • infirmier,
  • puéricultrice,
  • cadre de santé de la filière infirmière et de la filière de rééducation,
  • masseur kinésithérapeute,
  • pédicure podologue,
  • orthophoniste,
  • orthoptiste,
  • ergothérapeute,
  • audioprothésiste,
  • psychomotricien,
  • sage-femme,
  • puéricultrice cadre de santé,
  • puéricultrice,
  • auxiliaire de puériculture,
  • diététicien,
  • aide médico-psychologique,
  • auxiliaire de vie sociale,
  • accompagnant éducatif et social

  • Services départementaux de protection maternelle et infantile'

  • Établissements d'information, de consultation ou de conseil familial

  • Centres de santé sexuelle '

  • Centres de lutte contre la tuberculose relevant d'un département

  • Des centres de vaccination

  • Centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic

  • Services départementaux d'aide sociale à l'enfance'

  • Fonctionnaires relevant des cadres d'emplois suivants :

  • Assistants territoriaux socio-éducatifs

  • Educateurs territoriaux de jeunes enfants

  • Moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux territoriaux

  • Agents sociaux territoriaux

  • Psychologues territoriaux

  • Animateurs territoriaux

  • Adjoints territoriaux d'animation

  • Agents contractuels de droit public

Exerçant, à titre principal, des fonctions d'accompagnement socio-éducatif

  • Services départementaux d'action sociale'

  • Services départementaux d'aide sociale à l'enfance'

  • Services départementaux de protection maternelle et infantile

  • Centres communaux d'action sociale (CCAS) et les Centres intercommunaux d'action sociale (CIAS)
  • Fonctionnaires
  • Agents contractuels de droit public

Exerçant des missions d'aide à domicile auprès des personnes âgées ou des personnes handicapées

Services d'aide et d'accompagnement à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles

Pour les fonctionnaires, le montant du CTI est fixé à 49 points d'indice majoré, soit pour un agent exerçant ses fonctions à temps complet :

  • 229,62 ' bruts mensuels du 1er avril au 30 juin 2022,
  • 237,65 ' bruts mensuels à compter du 1er juillet 2022.

Les agents contractuels de droit public perçoivent une indemnité équivalente au CTI dont le montant est identique.

Le CTI comme l'indemnité équivalente sont versés au prorata du temps de travail et suivent le sort du traitement en cas de maladie.

Pour les agents exerçant leur activité dans plusieurs structures, le CTI est calculé au prorata du temps accompli dans les structures ouvrant droit à son versement.


Le CTI est exclu de l'assiette de tout autre élément de rémunérations calculé en proportion ou en pourcentage du traitement indiciaire (indemnité de sujétion spéciale, heures complémentaires, IHTS, indemnité différentielle').


Le versement du CTI est de droit. Une délibération n'est donc pas nécessaire. .


Le CTI ou l'indemnité équivalente sont soumis aux mêmes cotisations et contributions que le traitement à l'exception de la cotisation ATIACL pour les agents CNRACL qui ne s'applique pas.

Ils sont également imposables.


Le décret n° 2022-728 du 28 avril 2022 instituant la prime de revalorisation est abrogé. Par conséquent, les agents publics ne peuvent plus percevoir la prime de revalorisation, instaurée le cas échéant par leur collectivité. Ils perçoivent de manière automatique et obligatoire le CTI à compter du 01.12.2022.


Pour les agents affiliés au régime général (Ircantec), aucune régularisation ne sera nécessaire puisque la prime et le CTI ou l'indemnité équivalente se voient appliquer les mêmes cotisations.

Cependant, pour les fonctionnaires affiliés au régime spécial (CNRACL), une régularisation des cotisations est nécessaire. En effet, la prime a donné lieu à des cotisations RAFP. Or, le CTI n'est pas soumis à la RAFP mais à la CNRACL ainsi qu'aux contributions URSSAF, CDG et CNFPT.


Accéder aux modèles en ligne

- pour le fonctionnaire :  Arrêté d'attribution du CTI

- pour le contractuel : Avenant relatif à l'attribution du CTI


Accéder à la Foire Aux Questions mise à jour le 06.12.2022


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