Foire aux questions (FAQ)
Liste des questions :
- La nature de l'emploi à pourvoir ;
- Le niveau de responsabilité ;
- Le délai écoulé depuis la peine infligée ;
- Les circonstances des faits sanctionnés. ;
- La gravité des faits sanctionnés.
Réponse : NON
L'article 8 du décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale prévoit expressément que la titularisation du fonctionnaire territorial stagiaire qui a bénéficié d'un congé de maternité (ou d'un congé de naissance, d'un congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, d'un congé d'adoption, d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant), « prend effet à la date de la fin de la durée statutaire du stage, compte non tenu de la prolongation imputable auxdits congés ».Il en résulte que le placement de l'agent en congé de maternité durant son stage est sans incidence sur la date d'effet de sa titularisation, laquelle doit être fixée de manière rétroactive, à la date de fin de la durée statutaire du stage.
N.B : La période de stage sera toutefois prolongée de la durée du congé maternité pour le reliquat excédant 1/10ème de la durée de stage. Exemple : Un fonctionnaire nommé stagiaire le 1er mars 2024, a bénéficié d'un congé de maternité pendant 16 semaines (112 jours). Le stage est prolongé de 76 jours (112 - 36) jusqu'au 15 mai 2025. La titularisation sera prononcée avec effet au 1er mars 2025.
- Le ministère de l'intérieur : Circulaire n° 93000 du 8 juillet 2016 relative à l'organisation du temps de travail des personnels civils de la gendarmerie nationale NOR : INTJ1615869C ;
- L'éducation nationale : note de service n° 2014-071 du 30 avril 2014 NOR : MENE1411598N ;
- Le ministère de la jeunesse, des sports et la vie associative : instruction n° 07-068 JS du 16 avril 2007.
Réponse : OUI.
Un agent commet une faute lorsqu'il pratique la rétention d'informations professionnelles vis-à-vis de ses collègues et de ses supérieures hiérarchiques (CAA Paris, 6 juin 2017, n° 16PA01181, blâme).
La faute sera d'autant plus grave si le manque de communication de l'agent aboutit à perturber le bon fonctionnement d'un service public (CAA Versailles, 18 février 2016, n°14VE03148, blâme) et menace la santé ou la sécurité des usagers les plus fragiles (CE, 13 juillet 2011, n° 307001, révocation ; CAA Douai, 7 octobre 2010, n° 09DA00793, révocation).
Exemple : un agent à temps partiel 80 % qui travaille 4 jours par semaine. Il acquiert 20 jours de congés annuels par an (5 semaines × 4 jours). Il doit prendre au moins 16 jours de congés annuels (4 semaines × 4 jours) afin de pouvoir épargner au maximum 4 jours de congés annuels sur son CET.
- les jours accumulés sur le CET peuvent être utilisés uniquement sous forme de congés. Ils ne pourront pas être indemnisés ou pris en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique (article 3-1 du décret n°2004-878 du 26 août 2004) ;
- le CET ne peut pas être alimenté par des jours de repos compensateur (article 3 du décret n°2004-878 du 26 août 2004).
- En cas de mise en disponibilité excédant trois mois : le fonctionnaire placé en disponibilité sur sa demande fait connaître à son administration d'origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son cadre d'emplois d'origine trois mois au moins avant l'expiration de la disponibilité (article 26 du décret n°86-68 du 13 janvier 1986) ;
- Pour l'exercice du droit de grève : dès lors qu'un accord est conclu avec les organisations syndicales visant à assurer la continuité des services publics (ou à défaut, qu'une délibération soit intervenue), les agents des 6 services visés à l'article L114-7 du CGFP (par exemple l'accueil périscolaire), ont l'obligation d'informer l'autorité territoriale au plus tard 48 heures avant de participer à la grève, comprenant au moins un jour ouvré (article L114- 9 du CGFP) ;
- Pour le fonctionnaire qui cesse définitivement ou temporairement ses fonctions : lorsqu'il projette d'exercer une activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé, ou une activité libérale, il doit au préalable saisir l'autorité territoriale dont il relève (article 18 du décret n°2020-69 du 30 janvier 2020) ;
- Pour l'agent en arrêt de travail :
- Les agents contractuels doivent communiquer à leur employeur le montant des prestations en espèces ou des pensions de vieillesse allouées pour inaptitude physique en application du régime général de sécurité sociale par la CPAM (article 12 du décret n°88-145 du 15 février 1988) ;
- Le fonctionnaire doit communiquer le certificat médical au plus tard dans un délai de 48 heures (article 15 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987) ;
- Le fonctionnaire en congé de longue maladie, de longue durée ou en congé pour invalidité temporaire imputable au service informe l'autorité territoriale de tout changement de domicile, sauf cas d'hospitalisation, de toute absence de son domicile supérieure à deux semaines. Il informe l'autorité territoriale de ses dates et lieux de séjour (articles 29 et 37-14 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987) ;
- Pour les agents publics qui bénéficient du supplément familial de traitement : ils sont tenus d'informer sans
délai leur administration que leurs enfants ne sont plus à leur charge (CAA Paris, 17 décembre 1996,
n° 95PA03368).
- Soit le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ;
- Soit le travail d'un jour de réduction du temps de travail ;
- Soit toute autre modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées, à l'exclusion des jours de congé annuel.
- la catégorie sédentaire,
- la catégorie active.
Il doit être entretenu et nettoyé régulièrement.
Des vestiaires séparés doivent être prévus pour les hommes et les femmes.
Le refus de porter les EPI sans motivation
particulière : si aucune explication ne justifie le non-port de l'EPI, l'agent
s'expose à des sanctions disciplinaires. Pour rappel, l'autorité territoriale
est tenue à une obligation de résultat en termes de sécurité. Au-delà de la
sanction, il convient de faire prendre conscience à l'agent des risques
auxquels il est exposé lors de son travail. La faute grave peut être retenue en
cas de refus de port des EPI (ex : Cour de cassation, Chambre sociale,
23/03/2005, pourvoi n°03-42404).
- Les EPI fournis ne sont pas adaptés aux travaux à réaliser (manque de dextérité, allergie au constituant du produit ') : dans ce cas, il est recommandé de voir avec l'agent les éléments qui posent problème. A partir de la définition des contraintes, il est possible de choisir un EPI plus adéquat à la tâche à réaliser. Pour favoriser la réussite de la démarche, une campagne de test avec plusieurs modèles répondant aux contraintes peut être réalisée.
- L'impossibilité pour un agent de porter un EPI suite à une restriction médicale
- La méconnaissance de l'obligation du port des EPI et des risques auxquels il est exposé (habitude de travailler sans EPI et faible sensibilité de l'agent à la sécurité) : il convient de de sensibiliser l'agent aux risques et aux instructions à suivre vis-à-vis de l'activité.
Lors de chaque utilisation, les agents doivent vérifier que les EPI sont en état de conformité avec les règles techniques de conception (ex : pas de déchirure au niveau des gants,')
Outre les vérifications inscrits dans les notices d'utilisation des EPI, certains équipements doivent être faire l'objet d'une vérification périodique. D'après l'arrêté du 19 mars 1993, les équipements concernés sont les suivants :
- Appareils de protection respiratoire autonome destinés à l'évacuation.
- Appareils de protection respiratoire et équipements complets destinés à des interventions accidentelles en milieu hostile.
- Gilets de sauvetage gonflables.
- Systèmes de protection individuelle contre les chutes de hauteur.
- Stocks de cartouches filtrantes anti-gaz pour appareils de protection respiratoire.
La réglementation est la même, quelle que soit la durée de l'intervention et le statut de l'agent (de droit public ou de droit privé). Ainsi, l'autorité territoriale doit fournir aux saisonniers les mêmes moyens de protection que ceux dont bénéficient les agents.
Il est possible dans un premier temps de trouver des mesures compensatoires ou des modèles d'EPI répondant à la restriction médicale. Sinon, il faudra que la collectivité prévoit des mesures d'aménagement de poste pour permettre d'éviter l'exposition de l'agent au risque pour lequel était prévu l'EPI.
Si un agent a besoin de bénéficier de médicaments, ceux-ci n'ont pas à être stockés dans des trousses de 1er secours accessibles à tous.
Ainsi, les bâtiments administratifs, les ateliers municipaux et les véhicules de service doivent comporter des trousses de 1er secours.
Le repérage amiante vise à rechercher les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante dans les immeubles bâtis. Il existe différents types de repérages en fonction du contexte de l'opération concernée :
· Le repérage des flocages, calorifugeages et faux plafonds en vue de l'établissement du dossier amiante partie privative, ou DAPP (liste A)
· Le repérage amiante en vue de la constitution du dossier technique amiante, ou DTA (listes A et B)
· Le repérage amiante « avant vente » en vue de l'établissement du constat à établir à l'occasion d'une cession de tout ou partie d'un immeuble bâti (listes A et B),
· Le repérage amiante « avant démolition » d'immeuble (liste C)
· Le repérage amiante « avant travaux » (liste suivant le programme de repérage à définir par l'opérateur selon le périmètre de travaux)
Dans le cadre de travaux sur ou à proximité de matériaux contenant de l'amiante (en sous-section 3 ou 4), il faut prévoir la filiale d'élimination ou de stockage final des déchets amiante générés par l'entreprise intervenante.
L'employeur de l'entreprise intervenante doit :
· Intégrer la gestion des déchets amiante dans le mode opératoire ou le plan de retrait,
· Établir un bordereau de suivi des déchets amiante (BSDA)
Si la présence d'amiante est connue, les travaux de désamiantage, d'encapsulage et/ ou de confinement doivent être obligatoirement confiés à une entreprise certifiée par un organisme accrédité.
Les agents des services techniques peuvent réaliser certains travaux d'entretien et de maintenance sur les matériaux susceptibles de contenir de l'amiante seulement si les conditions suivantes sont réunies :
- une formation à laprévention des risques liés à l'amiante « Sous-Section 4 -SS4 » a été dispensée aux agents,
- une évaluation du risque amiante a été réalisée afin de déterminer la nature, la durée et le niveau d'exposition des agents à l'inhalation de poussières d'amiante,
- des EPI adaptés pour les travaux légers sont fournis aux agents (Masques de classe P3 et combinaison étanche aux poussières d'amiante),
- une fiche individuelle d'exposition à l'amiante a été réalisée,
- un plan de travail (mode opératoire) a été réalisé, annexé au DU et soumis à l'avis du Médecin du Travail et à l'Agent Chargé de la Fonction d'Inspection (ACFI),
- l'interdiction de manger, boire et fumer dans les lieux susceptibles d'être exposés à des fibres d'amiante est respectée,
- les règles d'élimination des déchets doivent être respectées.
Le dispositif d'arrêt de chute est soumis à plusieurs vérifications :
· Avant chaque utilisation, l'agent doit contrôler si le harnais est en bon état ;
· Tous les ans à compter de la date d'utilisation, une personne compétente (fournisseur, organisme de contrôle, agent désigné par l'autorité territoriale') doit vérifier le bon état général et la solidité des coutures, et consigner les résultats dans un registre de sécurité ;
· Après chaque chute, la collectivité doit renvoyer le harnais au fournisseur pour qu'il le contrôle et le remette en état au besoin.
L'échafaudage doit être soumis à un examen approfondi de l'état de conservation tous les 3 mois par une personne qualifiée (appartenant ou non à la collectivité). De plus, les éléments de l'échafaudage doivent faire l'objet d'une vérification de leur bon état de conservation avant toute opération de montage et quotidiennement (article 5 de l'arrêté du 21/12/2004).
L'échelle et l'escabeau ne sont pas soumis à des vérifications périodiques mais doivent être contrôlés régulièrement et au moins à chaque utilisation par une personne compétente d'après l'article R. 4322-1 du Code du Travail : « les équipements de travail et moyens de protection utilisés doivent être maintenus en état de conformité avec les règles techniques de conception et de construction applicables lors de leur mise en service dans l'établissement ».
Nacelle élévatrice de personnel, ou plate-forme élévatrice : Une vérification générale périodique par un organisme agréé est obligatoire tous les six mois pour les appareils de levage, spécialement conçus pour le transport des personnes ou spécialement conçus ou aménagés pour déplacer en élévation un poste de travail.
Un agent peut utiliser son droit de retrait en cas de danger grave et imminent pour sa santé ou sa sécurité, s'il ne dispose pas des équipements adéquats par rapport au travail à réaliser en toute sécurité.
Par exemple : monter dans un godet de tractopelle pour s'élever en hauteur, ce qui est interdit.
Oui. Le port d'un harnais de sécurité dans une nacelle est conseillé car il fournit une sécurité supplémentaire à l'agent. En effet, le panier de la nacelle est équipé d'un garde-corps empêchant la chute de l'agent. Cependant, l'agent peut être éjecté de ce panier, par le fouettement du bras articulé.
En revanche, si la notice du fabricant le prévoit et que la nacelle est équipée de points d'ancrages, le port du harnais est rendu obligatoire.
Le travail isolé est interdit lors de l'utilisation d'un système d'arrêt de chute, d'après l'article R. 4323-61 du Code du Travail, afin de permettre à l'agent d'être secouru dans un délai compatible avec la préservation de sa santé.
Le temps de travail des mineurs est soumis à plusieurs exigences réglementaires :
- durée maximale de travail : 8h/jour et 35h/semaine (7h/jour pour les moins de 16 ans)
- pause : 30 minutes consécutives obligatoires pour toute période de travail ininterrompue de 4h30
- repos quotidien : 12h consécutives obligatoires (14h consécutives pour les moins de 16 ans)
- repos hebdomadaire : 2 jours consécutifs obligatoires dont le dimanche
- jours fériés : chômés obligatoirement sauf particularités du poste
- travail de nuit : interdit de 22h00 à 6h00 (de 20h00 à 6h00 pour les moins de 16 ans)
Il est strictement interdit d'employer des jeunes travailleurs de moins de 18 ans à certaines catégories de travaux les exposant à des risques pour leur santé et leur sécurité en application de l'article L.4153-8 du Code du Travail :
- travaux exposant à des agents biologiques de groupe 3 ou 4 (ex : soins à des patients atteints de tuberculose ou de certaines hépatites)
- travaux exposant aux vibrations mécaniques supérieures aux valeurs limites journalières de 2,5m/s² pour les vibrations transmises aux mains et aux bras et de 0,5m/s² pour les vibrations transmises à l'ensemble du corps (ex : utilisation d'un marteau-piqueur, polissage)
- opérations électriques sous tension et accès sans surveillance à tout emplacement présentant un risque de contact avec des pièces nues sous tensions (sauf installations à très basse tension de sécurité)
- travaux comportant des risques d'effondrement et d'ensevelissement (ex : travaux de démolition d'éléments structurants, de tranchées, de blindage, de fouilles, de galeries, d'étaiement)
- conduite des quadricycles à moteur et des tracteurs non munis de Structure de Protection Contre le Renversement (SPCR)
- travaux en hauteur sans protection collective ni individuelle et travaux d'élagage
- travaux exposant à des températures extrêmes susceptibles de nuire à leur santé
- travaux en contact d'animaux féroces ou venimeux selon l'arrêté du 21 novembre 1997 ou d'animaux morts.
Certains travaux sont interdits sauf si le jeune travailleur de moins de 18 ans dispose d'une formation, d'une autorisation ou d'une habilitation adéquate :
- manutention manuelle de charges dépassant 20% du poids du porteur sauf si l'aptitude médicale a été au préalable donnée par le Médecin de Prévention.
- conduite d'équipements de travail mobiles automoteurs et d'équipements de travail servant au levage sauf si une autorisation de conduite a été délivrée par l'autorité territoriale
Par ailleurs, certains travaux sont interdits sauf si le jeune travailleur de moins de 18 ans est muni d'un contrat d'apprentissage après avis favorable du Médecin de Prévention et si son responsable l'y autorise et le forme (article R.234-22 du Code du Travail) :
- travaux exposant à des agents chimiques dangereux (à l'exception des produits comburants et dangereux pour l'environnement) et opérations pouvant générer une exposition à des fibres d'amiante
- travaux exposant à des rayonnements optiques artificiels pouvant dépasser les valeurs limites d'exposition définies aux articles R.4452-5 et R.4452-6 du Code du Travail (ex : soudure à l'arc, éclairage scénique puissant)
- travaux nécessitant l'utilisation de certains équipements de travail listés à l'article R.4313-78 du Code du Travail (ex : scies circulaires, rabot, tronçonneuses, bennes de ramassage des ordures ménagères à chargement manuel comportant un mécanisme de compression, ponts élévateurs pour véhicules, etc.) et interventions de toute nature sur des équipements comportant des organes en mouvement (à moins que des dispositifs appropriés ne les mettent à l'abri de tout contact avec ces organes),
- travaux en hauteur avec protection individuelle et travaux de montage et démontage d'échafaudages
- travaux avec des appareils sous pression (ex : compresseur, bouteille de gaz)
- travaux en milieu confiné (ex : cuves, citernes, bassins, réservoirs, puits, égouts, fosses, galeries)
- L'agent n'a pas fait preuve des capacités professionnelles suffisantes, sans toutefois s'être révélé inapte : le contrat peut être renouvelé pour la même durée que le contrat initial, après avis de la CAP compétente pour le cadre d'emplois au sein duquel l'agent a vocation à être titularisé et sous réserve que l'agent ait suivi la formation d'intégration.
- L'agent n'a pas fait preuve des capacités professionnelles suffisantes dans le cadre d'emplois : le contrat peut être renouvelé, après avis de la CAP, en vue d'une titularisation éventuelle dans un cadre d'emplois de niveau hiérarchique inférieur, sous réserve de l'existence d'un emploi au sein du tableau des effectifs, et sous réserve que l'agent ait suivi la formation d'intégration.