Le décret n°2026-705 du
29 juillet 2026 relatif aux congés pour raisons de santé des agents publics
civils et militaires a été publié au JORF du 31 juillet 2026.
Ce texte modifie les
règles applicables aux agents publics (fonctionnaires et agents
contractuels)en matière de temps partiel thérapeutique et de congés pour
raisons de santé. Il introduit également de nouveaux droits pour certains
agents placés en congé maladie. Ces dispositions concernent les trois versants
de la fonction publique, dont la fonction publique territoriale.
Sont ainsi
modifiés :
- Le
décret n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils
médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de
maladie des fonctionnaires territoriaux ;
- Le
décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la
fonction publique territoriale.
Temps
partiel thérapeutique
Évolution
de la procédure à compter du 1er août 2026
Pour mémoire, le temps
partiel thérapeutique (TPT) permet à un agent, sur prescription médicale et
après autorisation de son employeur, de reprendre ou de poursuivre son activité
à temps partiel pour raison de santé.
Le décret n°2026-705 du
29 juillet 2026 prévoit une évolution de la procédure afférente au temps
partiel thérapeutique.
Pour toute demande de
TPT à compter du 1er août 2026, y compris en cas de renouvellement, de
nouvelles règles s’appliquent.
À noter :
Seule la procédure est modifiée. Les conditions médicales d’accès au TPT, les
quotités de travail, les règles de rémunération et de rechargement, ainsi que
la durée maximale totale d’un an restent inchangées.
- Introduction
d’un délai de prise de décision
Jusqu’à présent,
l’autorisation d’accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique
prenait effet à la date de la réception de la demande par l'autorité
territoriale.
Désormais, l’autorité
territoriale dispose d’un délai de 30 jours maximum à compter de la date
de réception de la demande pour prendre sa décision.
En revanche, si cette
demande est présentée à l’issue d’une période de congé de longue maladie (CLM),
de longue durée (CLD), de congé pour invalidité temporaire imputable au service
(CITIS) ou après une disponibilité pour raison de santé (DORS), la décision
intervient au plus tard au jour de la reprise.Il en va de même en cas
de renouvellement de l’autorisation(article 13-2 du
décret n°87-602 du 30 juillet 1987).
- Durée
du temps partiel thérapeutique
Jusqu’à présent,
l’autorisation était accordée et, le cas échéant, renouvelée par période d’un à
trois mois dans la limite d'une année.
Désormais,
l'autorisation de servir à temps partiel thérapeutique est accordée dans la
limite d'une année,sans périodicité obligatoire.
- Modalités
de contrôle par un médecin agréé
Compte tenu de
l’évolution de la durée d’autorisation du TPT, le recours au médecin agréé
n'est plus systématiquement exigé pour les prolongations de temps partiel
thérapeutique au-delà de 3 mois.
L'autorité territoriale
conserve néanmoins la possibilité de solliciter à tout moment l'examen
de l'agent par un médecin agréé, y compris lorsqu'elle examine la première
demande.
L'absence injustifiée du
fonctionnaire à cet examen vaut désistement de sa demande.
- Encadrement
des décisions de refus
Le refus opposé à une
demande initiale ou de renouvellement, ainsi que l'interruption d'un TPT à
l'initiative de l’autorité territoriale, devront être motivés.
Lorsque ce refus ou
cette interruption est fondé sur un motif tiré des nécessités de la
continuité et du fonctionnement du service, il est précédé d'un entretien
avec l'agent, qui pourra se faire assister par la personne de son choix.
Lorsque ce refus repose
sur un motif médical, la décision ne pourra intervenir qu'après avis
préalable d'un médecin agréé.
- Contestation
des conclusions du médecin agréé devant le conseil médical
Désormais, lorsque
l’agent ou l’autorité territoriale contestent les conclusions du médecin agréé
en cours de temps partiel thérapeutique, les droits de l’agent à TPT sont
maintenus jusqu’à ce que le conseil médical siégeant en formation restreinte
ait rendu son avis (article 13-5 du décret n°87-602 du 30
juillet 1987).
Arrêts
de travail pour raisons de santé
Nouvelle
procédure au 1er septembre 2026
Le décret transpose à la
fonction publique plusieurs mesures récemment instaurées pour les salariés du
secteur privé afin de sécuriser les prescriptions d'arrêt de travail et de
renforcer les contrôles.
Ces mesures
s’appliqueront au 1er septembre 2026.
- Renouvellement
d’un congé de longue maladie (CLM) et d’un congé de longue durée (CLD)
La saisine pour
avis du conseil médical en formation restreinte est supprimée en cas de
renouvellement d'un CLM et d’un CLD après épuisement de la période rémunérée à
plein traitement(abrogation du 2° du I de l’article 5 du
décret du 30 juillet 1987).
- Utilisation
obligatoire d'un certificat d'arrêt de travail sécurisé
Les avis d’arrêts de
travail devront être établis au moyen d'un formulaire Cerfa sécurisé
afin de lutter contre la fraude documentaire.
Cet avis d'interruption
de travail peut être dématérialisé.
Le Cerfa sécurisé devra
être présenté par l’agent, y compris :
- Pour
l’octroi ou le renouvellement du CLM ou CLD ;
- Pour l’octroi du
CITIS en cas d’incapacité temporaire de travail.
- Encadrement
de la durée des prescriptions et des prolongations
Comme pour les salariés
du secteur privé, la durée de la prescription d’arrêt de travail sera plafonnée
à 31 jours pour une première prescription, puis 62 jours pour une
prolongation.
Des dérogations seront
possibles pour le prescripteur, au vu de la situation médicale de l’agent.
En cas de prolongation
de l’avis initial d’arrêt de travail, le maintien de rémunération pendant
l’arrêt sera poursuivi uniquement lorsque l’arrêt aura été prolongé
par le prescripteur de l’arrêt initial (sauf dans les cas prévus par les
articles L.162-4-4 etR.162-1-9-1
du Code de la sécurité sociale).
Désormais, le CLM ou le
CLD peut être accordé ou renouvelé, dans la limite de 6 mois, sur présentation
d’un avis médical (contre une durée entre 3 et 6 mois jusqu’à présent).
Lorsque l’accident de
service, de trajet ou la maladie professionnelle entraîne une incapacité
temporaire de travail, le certificat médical joint à la demande de CITIS doit
être accompagné de l'avis d'arrêt de travail établi selon les modalités prévues
à l'article R. 321-2 du Code de la sécurité sociale.
- Renforcement
des obligations et des contrôles administratifs
L'autorité territoriale
pourra faire procéder au contrôle administratif de l'arrêt de travail du
fonctionnaire placé en congé de maladie ordinaire (CMO), CLM, CLD ou CITIS par
toute personne dûment habilitée à cet effet (article 26-1 du
décret n°87-602 du 30 juillet 1987).
Ce contrôle portera sur la présence du fonctionnaire à son domicile, ou à son
lieu de repos s'il est différent, lorsque les sorties ne sont pas autorisées ou
durant les heures de présence obligatoire déterminées selon les modalités
prévues à l’article R. 323-11-1 du Code de la sécurité sociale.
L'absence injustifiée du fonctionnaire ou son refus du contrôle entraînera
l'interruption du versement de sa rémunération jusqu'à la date de fin de cet
arrêt.
Le temps pendant lequel le versement de la rémunération a été interrompu
comptera dans la période de congé en cours.
- Interdiction
d'exercer une activité rémunérée pendant un CMO ou un CITIS
L'interdiction d'exercer
toute activité rémunérée est étendue aux agents placés en CMO et en CITIS, à
l'exception des activités ordonnées et contrôlées médicalement par le médecin
du travail au titre de la réadaptation et des activités de production des œuvres
de l’esprit(article 28 du décret n°87-602 du 30 juillet
1987).
- Possibilité
de réaliser ou de poursuivre une formation ou un bilan de compétences
Sous réserve d'un avis
favorable du médecin agréé, le fonctionnaire bénéficiant d'un CMO, CLM, CLD ou
d’un CITIS, peut demander à réaliser ou poursuivre une action de formation ou
un bilan de compétences afin de favoriser sa réadaptation ou sa reconversion
professionnelle.
L'autorité territoriale
se prononce sur cette demande dans un délai de 30 jours(article
31-2 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987).
- Examen
médical à distance
L'examen médical du
fonctionnaire bénéficiant d’un CMO, CLM, CLD ou d’un CITIS, pourra être
effectué à distance, au moyen d'un dispositif utilisant les technologies de
l'information et de la communication, dans le respect des conditions prévues
par le Code de la santé publique (article 34-1 du
décret n°87-602 du 30 juillet 1987).
Dispositif
de visite de reprise
Nouveau
droit au 1er janvier 2028
Le décret comporte
également un dispositif de visite de reprise afin de favoriser le retour à
l’emploi. Cette mesure de préparation à la reprise sera applicable à compter
du 1er janvier 2028.
Au cours de toute
interruption de travail pour raison de santé dépassant 30 jours, le
médecin agréé, en lien avec le médecin traitant, pourra solliciter le médecin
du travail, pour préparer et étudier, le cas échéant, les conditions et les
modalités de la reprise du travail ou envisager des actions de formation(article
31-1 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987).
Le fonctionnaire sera
assisté durant cette phase par une personne de son choix.
Pour aller plus loin :
Actualité DGAFP