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Actualités du mois de août 2026

Pour rappel, en 2021, le Gouvernement avait initié une réforme de la Haute Fonction publique de l’Etat, mise en œuvre dans le courant de l’année 2023.

La transposition de la réforme à la Fonction Publique Territoriale était attendue. Elle vient de se concrétiser, avec la parution au JORF du 12 juin 2026, d’un bloc de 5 décrets, dont l’entrée en vigueur est fixée au 1er juillet 2026.

Schématiquement, la réforme comprend deux volets.

- Alignement du statut des administrateurs territoriaux sur celui des administrateurs de l’Etat

Le décret n°2026-483 modifie en profondeur le statut particulier des administrateurs territoriaux (décret n°87-1097 du 30 décembre 1987).

Les règles de carrières sont alignées sur celles des administrateurs de l’Etat. La dénomination des 3 grades composant le cadre d’emplois, le nombre d’échelons et les durées d’échelons sont ainsi modifiés. Le texte organise également un régime transitoire pour permettre le reclassement, au 1er juillet prochain, des administrateurs.

Le décret n°2026-485 fixe la nouvelle grille indiciaire des administrateurs territoriaux, calquée sur celle des administrateurs de l'Etat.

- Réforme des dispositions applicables aux emplois fonctionnels administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics assimilés

Le décret n° 2026-484 abroge le décrets n°87-1101 du 30 décembre 1987 et n° 88-546 du 6 mai 1988.

Il modifie le régime applicable aux emplois fonctionnels de direction.

Le texte est composé de trois chapitres principaux.

Le premier chapitre concerne les dispositions communes à l’ensemble des emplois fonctionnels administratifs de direction.

  • Il fixe notamment la durée maximale du détachement sur emploi fonctionnel à 6 ans, contre 5 auparavant (article 2) . Cette hausse de la durée maximale du détachement permet l'alignement de sa durée sur celle du mandat de l'élu. 
  • Le deuxième chapitre fixe les dispositions propres aux emplois fonctionnels de direction des communes de 40 000 habitants ou moins et aux établissements assimilés.
  • La carrière est redéfinie. La grille indiciaire applicable à ces emplois est déterminée par le décret n° 2026-486.
  • Le troisième chapitre énonce les dispositions propres aux emplois dits "supérieurs" (au sein des communes de plus de 40 000 habitants et établissements publics assimilés, départements, régions...).
  • La carrière des agents occupant ces emplois est alignée sur celle des administrateurs territoriaux.
  • Ces emplois sont répartis en quatre niveaux pour la détermination de la rémunération, prenant en compte le niveau de responsabilité assumé, le champ d’action, le degré d’expertise exigé et la technicité de l’emploi. Un arrêté ministériel du 3 juillet 2026 définit la liste des emplois relevant de chacun de ces niveaux.

  • Le régime indemnitaire est modifié (décret n°2026-487). Les agents sont désormais éligibles au RIFSEEP (dans les conditions équivalentes à celles fixées pour les emplois supérieurs de la fonction publique d’Etat régis par le décret n°2022-1453 du 23 novembre 2022). En conséquence, la prime de responsabilité et la nouvelle bonification indiciaire (NBI) sont supprimées pour ces emplois.

A noter : Une analyse détaillée des différentes dispositions de ces décrets sera prochainement mise à disposition.

Entrée en vigueur: le 1er juillet 2026.

Références


Documents à consulter :

Pour rappel, afin de transposer la réglementation européenne,l’article 4 du décret n°2025-564 du 21 juin 2025est venu modifier le décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 afin de préciser les conditions de report des congés annuels non utilisés (article 5-1) et de fixer un nouveau régime d’indemnisation des congés annuels non pris en cas de fin de la relation de travail (article 5-2).

Par une décision n°506127 du 16 juin 2026, le Conseil d’État a annulé ces nouvelles dispositions en tant :

  • Qu’elles ne subordonnent pas l’extinction des droits aux congés annuels non pris ou du droit à leur indemnisation en fin de relation de travail à l’information de l’agent par son employeur sur ses droits à report ;
  • Qu’elles ne prévoient pas de droit au report des congés annuels non pris lorsque le fonctionnaire a été empêché, pour des raisons tirées de l’intérêt du service, de prendre ses quatre premières semaines de congés annuels avant la fin d’une année civile.

Cette annulation étant partielle, les autres dispositions issues du décret du 21 juin 2025 restaient en vigueur (notamment les modalités de calcul de l'indemnité compensatrice des congés annuels non pris en cas de fin de la relation de travail).

Le Conseil d’État a enjoint au Gouvernement de modifier les dispositions des articles 5-1 et 5-2 du décret du 26 novembre 1985 pour remédier à ces illégalités dans un délai de 6 mois à compter de la notification de la décision.

Publié au JORF au 12 août 2026, le décret n° 2026-768 du 11 août 2026 vient modifier ces articles et fixe les modalités du droit à l'information de l'agent bénéficiaire d'une période de report de congés annuels non pris.

Le report des congés liés à l’intérêt du service

Dans sa version initiale, l’article 5-1 du décret du 26 novembre 1985 prévoyait le report des congés annuels uniquement lorsque le fonctionnaire était dans l'impossibilité, du fait d'un congé pour raison de santé, ou du fait d'un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, de prendre son congé annuel au cours de l'année au titre de laquelle il lui était dû.

Désormais, le report est aussi prévu lorsque l'agent n'a pas pu prendre ses congés annuels « pour des raisons tirées de l'intérêt du service ».

Le report pour ce motif porte, dans ce cas, sur l'intégralité des congés annuels non pris.

Autrement dit, il n’est pas limité aux droits non utilisés relevant des quatre premières semaines de congé annuel par période de référence.

Droit à l’information en cas de report des congés

Le décret du 11 août 2026 vient instituer, au sein de l’article 5-1 du décret du 26 novembre 1985,un droit à l’information de l’agent en cas de report de ses congés annuels.

Désormais, l’agent doit être informé :

  • Du nombre de jours de congé annuel reportés ;
  • De la date jusqu'à laquelle ces jours de congé peuvent être pris.

Ces informations doivent être transmises « par tout moyen lui conférant une date certaine » (exemples : remise en main propre, LRAR, etc.) :

· Dans le mois suivant la reprise des fonctions,lorsque les congés n’ont pas pu être pris en raison d’un congé pour raison de santé, ou du fait d'un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales ;

· Avant le 31 janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle le congé annuel est dû, lorsque les congés n’ont pas pu être pris pour des raisons tirées de l’intérêt du service.

Début de la période de report

Par principe, la période de report des congés annuels débute à la date à laquelle l’agent reçoit les deux informations obligatoires (nombre de jours reportés et date jusqu'à laquelle ces jours peuvent être pris).

Par dérogation, lorsque l'agent bénéficie, depuis au moins un an, d'un congé pour raison de santé ou d'un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, la période de report des congés annuels acquis au cours de cette période débute au plus tard à la fin de l'année au titre de laquelle le congé annuel est dû.

Dans ce cas, lors de la reprise des fonctions, si la période de report n’a pas expiré, elle est suspendue jusqu’à ce que l’agent ait reçu les deux informations obligatoires.

Droit à l’information en cas d’indemnisation des congés annuels

Enfin, le décret du 11 août 2026 vient insérer au sein de l’article 5-2 du décret du 26 novembre 1985 un droit à l'information du fonctionnaire en cas d'indemnisation des congés annuels non pris.

Ainsi, lorsque le fonctionnaire n'a pas été en mesure de prendre son congé annuel avant la fin de la relation de travail et que ses droits non utilisés donnent lieu à une indemnité compensatrice, « le fonctionnaire est informé du nombre de jours de congé annuel non utilisés ou reportés donnant lieu à indemnisation. »

Entrée en vigueur: le 13 août 2026.

Décret n° 2026-768 du 11 août 2026 relatif à l'information du fonctionnaire sur les modalités de report de jours de congé annuel non pris

Pour rappel, la procédure de rupture conventionnelle permet à l’agent et à son employeur de convenir, d’un commun accord, de la fin de la relation de travail. Elle implique le versement à l’agent d’une indemnité spécifique de rupture conventionnelle (ISRC) dont le montant est encadré par les textes.

La loi n°2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 est venue, à son article 173, pérenniser la rupture conventionnelle pour les fonctionnaires, en procédant à l’insertion de nouvelles dispositions au sein du Code générale de la Fonction Publique (articles L.552-1 à L.552-4 du CGFP).

Pour les agents contractuels recrutés par contrat à durée indéterminée (CDI), le dispositif est pérennisé depuis le 1er janvier 2020.

En application de cette disposition législative, deux décrets et un arrêté ministériel sont parus au Journal Officiel du 7 août 2026 et apportent des précisions complémentaires sur les modalités de mise en œuvre du dispositif de rupture conventionnelle.

Détermination de la procédure de rupture conventionnelle

Le décret n°2026-745 du 6 août 2026 confirme la pérennisation du dispositif de rupture conventionnelle et adapte la procédure de rupture conventionnelle dans les trois versants de la fonction publique.

Tout d’abord, l’agent public peut se faire accompagner, lors du ou des entretien(s) de rupture conventionnelle, par un conseiller désigné par une organisation syndicale de son choix, même non représentative (la notion de représentativité étant supprimée).

Concernant plus particulièrement les agents contractuels en CDI, ce décret vient notamment modifier l’article 49 decies du décret n°88-145 du 15 février 1988 relatifs aux agents contractuels de la Fonction Publique Territoriale afin d’aligner les conditions de remboursement de l’indemnité de rupture conventionnelle (ISRC) sur celles applicables aux fonctionnaires.

Désormais, l’obligation de remboursement de l’ISRC n’est plus limitée à un recrutement dans la même collectivité ou un établissement qui lui est rattaché ou auquel appartient la collectivité.

Ainsi, les agents qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, sont recrutés en tant qu'agent public territorial sont tenus de rembourser à l'employeur avec lequel ils ont conclu la convention, au plus tard dans les deux ans qui suivent leur recrutement, les sommes perçues au titre de l’ISRC (article 49 decies du décret n°88-145 du 15 février 1988).

À ce titre et plus généralement, chaque candidat retenu pour occuper un emploi en qualité d'agent public territorial est désormais tenu d’adresser à l’autorité territoriale, préalablement à son recrutement, une attestation sur l'honneur qu'il n'a pas bénéficié de la part d'un employeur territorial, durant les six années précédant le recrutement, d'une ISRC soumise à l'obligation de remboursement précitée (article 8 du décret n°2019-1593 du 31 décembre 2019 et article 49 decies du décret n°88-145 du 15 février 1988).

Révision de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle (ISRC)

Le décret n°2026-746 du 6 août 2026 abaisse les montants planchers et les plafonds de l’ISRC, sans modifier les modalités d'indemnisation.

Désormais, le montant de l’indemnité ne peut être inférieur aux montants suivants :


Le montant maximum de l'indemnité ne peut pas excéder une somme équivalente à1/24ème (contre 1/12ème jusqu’à présent) de la rémunération brute annuelle perçue par l'agent par année d'ancienneté, dans la limite de 24 ans d'ancienneté.

Actualisation des modèles de convention de rupture conventionnelle

Compte tenu de ces évolutions, un arrêté du 6 août 2026 vient modifier les modèles de convention de rupture conventionnelle applicables aux fonctionnaires (annexe 1)et aux agents contractuels (annexe 2).

Au titre des nouveautés :

  • Il n’est plus évoqué la possibilité pour un agent d’être assisté par une organisation syndicale « représentative» ;
  • Il doit désormais être indiqué :
  • Le « montant de la rémunération brute annuelle perçue par l'agent au cours de l'année civile précédant celle de la date d'effet de la rupture conventionnelle (somme en toutes lettres) »
  • La « durée de cotisation retraite de l'agent à la signature de la convention (en toutes lettres) »
  • Il doit être ajouté les voies et délais de recours.

Entrée en vigueur: le 8 août 2026.

A défaut de précision, les nouveautés règlementaires précitées, y compris les nouveaux montants planchers et plafonds, s'appliquent aux procédures de rupture conventionnelle engagées et en cours au 8 août 2026.


Le décret n°2026-705 du 29 juillet 2026 relatif aux congés pour raisons de santé des agents publics civils et militaires a été publié au JORF du 31 juillet 2026.

Ce texte modifie les règles applicables aux agents publics (fonctionnaires et agents contractuels)en matière de temps partiel thérapeutique et de congés pour raisons de santé. Il introduit également de nouveaux droits pour certains agents placés en congé maladie. Ces dispositions concernent les trois versants de la fonction publique, dont la fonction publique territoriale.

Sont ainsi modifiés :

  • Le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
  • Le décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale.

Temps partiel thérapeutique

Évolution de la procédure à compter du 1er août 2026

Pour mémoire, le temps partiel thérapeutique (TPT) permet à un agent, sur prescription médicale et après autorisation de son employeur, de reprendre ou de poursuivre son activité à temps partiel pour raison de santé.

Le décret n°2026-705 du 29 juillet 2026 prévoit une évolution de la procédure afférente au temps partiel thérapeutique.

Pour toute demande de TPT à compter du 1er août 2026, y compris en cas de renouvellement, de nouvelles règles s’appliquent.

À noter : Seule la procédure est modifiée. Les conditions médicales d’accès au TPT, les quotités de travail, les règles de rémunération et de rechargement, ainsi que la durée maximale totale d’un an restent inchangées.

  • Introduction d’un délai de prise de décision

Jusqu’à présent, l’autorisation d’accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique prenait effet à la date de la réception de la demande par l'autorité territoriale.

Désormais, l’autorité territoriale dispose d’un délai de 30 jours maximum à compter de la date de réception de la demande pour prendre sa décision.

En revanche, si cette demande est présentée à l’issue d’une période de congé de longue maladie (CLM), de longue durée (CLD), de congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) ou après une disponibilité pour raison de santé (DORS), la décision intervient au plus tard au jour de la reprise.Il en va de même en cas de renouvellement de l’autorisation(article 13-2 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987).

  • Durée du temps partiel thérapeutique

Jusqu’à présent, l’autorisation était accordée et, le cas échéant, renouvelée par période d’un à trois mois dans la limite d'une année.

Désormais, l'autorisation de servir à temps partiel thérapeutique est accordée dans la limite d'une année,sans périodicité obligatoire.

  • Modalités de contrôle par un médecin agréé

Compte tenu de l’évolution de la durée d’autorisation du TPT, le recours au médecin agréé n'est plus systématiquement exigé pour les prolongations de temps partiel thérapeutique au-delà de 3 mois.

L'autorité territoriale conserve néanmoins la possibilité de solliciter à tout moment l'examen de l'agent par un médecin agréé, y compris lorsqu'elle examine la première demande.

L'absence injustifiée du fonctionnaire à cet examen vaut désistement de sa demande.

  • Encadrement des décisions de refus

Le refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement, ainsi que l'interruption d'un TPT à l'initiative de l’autorité territoriale, devront être motivés.

Lorsque ce refus ou cette interruption est fondé sur un motif tiré des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, il est précédé d'un entretien avec l'agent, qui pourra se faire assister par la personne de son choix.

Lorsque ce refus repose sur un motif médical, la décision ne pourra intervenir qu'après avis préalable d'un médecin agréé.

  • Contestation des conclusions du médecin agréé devant le conseil médical

Désormais, lorsque l’agent ou l’autorité territoriale contestent les conclusions du médecin agréé en cours de temps partiel thérapeutique, les droits de l’agent à TPT sont maintenus jusqu’à ce que le conseil médical siégeant en formation restreinte ait rendu son avis (article 13-5 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987).


Arrêts de travail pour raisons de santé

Nouvelle procédure au 1er septembre 2026

Le décret transpose à la fonction publique plusieurs mesures récemment instaurées pour les salariés du secteur privé afin de sécuriser les prescriptions d'arrêt de travail et de renforcer les contrôles.

Ces mesures s’appliqueront au 1er septembre 2026.

  • Renouvellement d’un congé de longue maladie (CLM) et d’un congé de longue durée (CLD)

La saisine pour avis du conseil médical en formation restreinte est supprimée en cas de renouvellement d'un CLM et d’un CLD après épuisement de la période rémunérée à plein traitement(abrogation du 2° du I de l’article 5 du décret du 30 juillet 1987).

  • Utilisation obligatoire d'un certificat d'arrêt de travail sécurisé

Les avis d’arrêts de travail devront être établis au moyen d'un formulaire Cerfa sécurisé afin de lutter contre la fraude documentaire.

Cet avis d'interruption de travail peut être dématérialisé.

Le Cerfa sécurisé devra être présenté par l’agent, y compris :

- ‎Pour l’octroi ou le renouvellement du CLM ou CLD ;

- ‎ Pour l’octroi du CITIS en cas d’incapacité temporaire de travail.

  • Encadrement de la durée des prescriptions et des prolongations

Comme pour les salariés du secteur privé, la durée de la prescription d’arrêt de travail sera plafonnée à 31 jours pour une première prescription, puis 62 jours pour une prolongation.

Des dérogations seront possibles pour le prescripteur, au vu de la situation médicale de l’agent.

En cas de prolongation de l’avis initial d’arrêt de travail, le maintien de rémunération pendant l’arrêt sera poursuivi uniquement lorsque l’arrêt aura été prolongé par le prescripteur de l’arrêt initial (sauf dans les cas prévus par les articles L.162-4-4 etR.162-1-9-1 du Code de la sécurité sociale).

  • Durée du CLM et du CLD

Désormais, le CLM ou le CLD peut être accordé ou renouvelé, dans la limite de 6 mois, sur présentation d’un avis médical (contre une durée entre 3 et 6 mois jusqu’à présent).

  • Demande de CITIS

Lorsque l’accident de service, de trajet ou la maladie professionnelle entraîne une incapacité temporaire de travail, le certificat médical joint à la demande de CITIS doit être accompagné de l'avis d'arrêt de travail établi selon les modalités prévues à l'article R. 321-2 du Code de la sécurité sociale.

  • Renforcement des obligations et des contrôles administratifs

L'autorité territoriale pourra faire procéder au contrôle administratif de l'arrêt de travail du fonctionnaire placé en congé de maladie ordinaire (CMO), CLM, CLD ou CITIS par toute personne dûment habilitée à cet effet (article 26-1 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987).


Ce contrôle portera sur la présence du fonctionnaire à son domicile, ou à son lieu de repos s'il est différent, lorsque les sorties ne sont pas autorisées ou durant les heures de présence obligatoire déterminées selon les modalités prévues à l’article R. 323-11-1 du Code de la sécurité sociale.


L'absence injustifiée du fonctionnaire ou son refus du contrôle entraînera l'interruption du versement de sa rémunération jusqu'à la date de fin de cet arrêt.


Le temps pendant lequel le versement de la rémunération a été interrompu comptera dans la période de congé en cours.

  • Interdiction d'exercer une activité rémunérée pendant un CMO ou un CITIS

L'interdiction d'exercer toute activité rémunérée est étendue aux agents placés en CMO et en CITIS, à l'exception des activités ordonnées et contrôlées médicalement par le médecin du travail au titre de la réadaptation et des activités de production des œuvres de l’esprit(article 28 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987).

  • Possibilité de réaliser ou de poursuivre une formation ou un bilan de compétences

Sous réserve d'un avis favorable du médecin agréé, le fonctionnaire bénéficiant d'un CMO, CLM, CLD ou d’un CITIS, peut demander à réaliser ou poursuivre une action de formation ou un bilan de compétences afin de favoriser sa réadaptation ou sa reconversion professionnelle.

L'autorité territoriale se prononce sur cette demande dans un délai de 30 jours(article 31-2 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987).

  • Examen médical à distance

L'examen médical du fonctionnaire bénéficiant d’un CMO, CLM, CLD ou d’un CITIS, pourra être effectué à distance, au moyen d'un dispositif utilisant les technologies de l'information et de la communication, dans le respect des conditions prévues par le Code de la santé publique (article 34-1 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987).


Dispositif de visite de reprise

Nouveau droit au 1er janvier 2028

Le décret comporte également un dispositif de visite de reprise afin de favoriser le retour à l’emploi. Cette mesure de préparation à la reprise sera applicable à compter du 1er janvier 2028.

Au cours de toute interruption de travail pour raison de santé dépassant 30 jours, le médecin agréé, en lien avec le médecin traitant, pourra solliciter le médecin du travail, pour préparer et étudier, le cas échéant, les conditions et les modalités de la reprise du travail ou envisager des actions de formation(article 31-1 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987).

Le fonctionnaire sera assisté durant cette phase par une personne de son choix.

Pour aller plus loin :

Actualité DGAFP